La recourante a requis l’octroi de dépens dans son mémoire de recours du 27 juin 2020 dès lors qu’elle s’est assurée les services de son avocat-conseil, en précisant que ce dernier établira son décompte une fois la procédure d’instruction close. Informée de la mise en délibération de l’affaire par ordonnance du 23 mars 2022, elle n’a toutefois ni chiffré, ni établi par pièces, les frais allégués. Ceux-ci n’étant aucunement établis par pièces, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur ces conclusions. Pour ces motifs, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 224 Cpa). 10