Selon les éléments au dossier, DJ E.________ a perçu la somme de CHF 2'950.00 pour l’année 2013, DJ F.________ la somme de CHF 4'300.00 pour l’année 2014 et DJ G.________, la somme de CHF 2'400.00 pour l’année 2013 et CHF 5'500.00 pour l’année 2014. Les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer le nombre de prestations qu’ils ont effectuées pour ces montants. Sur la base des quittances « d’artiste » produites par la recourante dans le cadre de la procédure d’opposition, on en déduit que H.________, alias DJ E.________