Elle a considéré que l’instruction du dossier effectuée par l’intimée ne permettait pas de se prononcer sur la nature des relations économiques qui liaient la recourante aux trois DJs concernés, respectivement ne permettait pas de déterminer si ces DJs exerçaient leur activité à titre indépendant ou non. La Cour de céans a notamment relevé que le lien de subordination n’était pas à lui seul déterminant et que le dossier ne contenait aucun élément permettant de déterminer si ceux-ci exerçaient leur activité à titre principal ou à titre accessoire et s’ils se produisaient uniquement dans