{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-04-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2020-66_2022-04-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2020_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735f0d4ee6a8a42647c064052b12cc87a749a0cbfabeda1702be951211cf8d1f95303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735f0d4ee6a8a42647c064052b12cc87a749a0cbfabeda1702be951211cf8d1f95303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2020_66", "Checksum": "db88a65f1284422ddc6a0637b62c7935"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2020 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 08.04.2022 ASS 2020 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cotisations paritaires - qualification du statut de DJs | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:18", "Checksum": "2d9c9ab0d83d5e12fa607217f27ecf4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 08.04.2022 ASS 2020 66\nRegeste:\nCotisations paritaires - qualification du statut de DJs | recours\n\n S’agissant de ce dernier point, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le\nfait que la personne concernée ne soit pas affiliée à une caisse de compensation au\nmoment des faits litigieux ne constitue pas une circonstance de nature économique\npermettant de distinguer entre revenu provenant d'une activité indépendante et\nrevenu provenant d'une activité dépendante (cf. TF 9C_578/2020 du 25 mai 2021\nconsid. 4.2.2, 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.1-4.3; H 19/06 du 14 février\n2007 consid. 6).\n\nToujours selon les directives de l’OFAS, un DJ qui se produit régulièrement pour un\norganisateur particulier, par exemple comme « DJ résident », doit en principe être\nqualifié de salarié. En revanche, celui qui est engagé pour une occasion unique, en\nraison de sa notoriété, est considéré comme indépendant (4041).\n\n5. En l’espèce, l’intimée se borne pour l’essentiel à soutenir que les DJs concernés\nn’étaient pas affiliés en tant qu’indépendants auprès d’une caisse de compensation\nau moment des faits. Toutefois, comme rappelé ci-dessus, cet élément ne constitue\npas une circonstance de nature économique permettant de distinguer entre revenu\nprovenant d'une activité indépendante et revenu provenant d'une activité dépendante.\nPour le surplus, ni la loi, ni la jurisprudence n’imposent à une personne affiliée auprès\nd’une caisse de compensation de s’assurer que des personnes qu’elle a mandatées\net qui ont, selon elle, un statut d’indépendant, sont bien affiliées à ce titre auprès d’une\ncaisse.\n\nSelon les éléments au dossier, DJ E.________ a perçu la somme de CHF 2'950.00\npour l’année 2013, DJ F.________ la somme de CHF 4'300.00 pour l’année 2014 et\nDJ G.________, la somme de CHF 2'400.00 pour l’année 2013 et CHF 5'500.00 pour\nl’année 2014. Les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer le nombre\nde prestations qu’ils ont effectuées pour ces montants. Sur la base des quittances\n« d’artiste » produites par la recourante dans le cadre de la procédure d’opposition,\non en déduit que H.________, alias DJ E.________, a effectué une dizaine de\nprestations, la quittance du 23 juin 2013 portant sur CHF 300.-, DJ F.________ plus\nd’une quinzaine, la quittance du 3 juillet 2014 portant sur CHF 250.- et DJ\nG.________ environ 5 en 2013 et environ 11 en 2014, la quittance du 12 juillet 2014\nportant sur CHF 500.-.\n\nLes DJs en question sont ainsi intervenus pour le compte de la recourante à raison\nde plus ou moins une fois par mois. Cette fréquence apparaît ainsi accessoire. Cela\nest corroboré par les extraits de compte individuel de C.________, alias DJ\nG.________ . Il en ressort en effet que ce dernier exerçait une activité professionnelle\nà titre principal auprès d’une entreprise de construction (J.________ Sàrl) en 2013,\npuis auprès d’une fondation (Fondation K.________) en 2013 et 2014 et qu’il\npratiquait l’activité de DJ à titre accessoire. Il s’est également produit sur d’autres\nscènes que celle de la recourante (L.________ SA et M.________ SA).\n9\n\nIl en va de même de D.________, alias DJ F.________, qui bénéficiait en 2013 des\nprestations de l’assurance-chômage, puis des allocations perte de gain en 2014.\nDurant cette période, DJ F.________ s’est également produit sur d’autres scènes\n(L.________ SA, ainsi que N.________ (pub)).\n\nSelon l’audition de la recourante, étant rappelé que les appelés en cause ont refusé\nde se déterminer, cette dernière les contactait afin de négocier une ou plusieurs\ndates. Ils venaient ensuite avec leur musique, soit sur un support de clé USB, soit sur\ndes vinyles, mettaient leur musique, puis recevaient leur cachet à la fin de la soirée.\nIl en découle que les DJs étaient libres d’accepter ou non la ou les dates proposées\net que la recourante ne disposait d’aucune garantie quant au nombre de prestations\nréalisées. Dans le même ordre d’idées, les DJs ne bénéficiaient d’aucune garantie\nd’être engagés en vue d’assurer un nombre défini de représentations et supportaient\nles risques liés à l’absence ou à l’insuffisance de dates. Ils supportaient également\nles frais nécessaires à l’exercice de leur activité (achats de musiques, que ce soit\nsous format électronique ou sur vinyle). De même, les DJs étaient engagés en\nfonction de leur notoriété et de leur style, et la recourante ne leur donnait aucune\ninstruction particulière dans l’exécution de leurs prestations. Les DJs étaient certes\nsoumis à un horaire déterminé, sans que cela ne soit toutefois déterminant dans le\ncas d’espèce, dès lors qu’il est évident qu’une soirée dans un établissement tel que\ncelui de la recourante ne saurait s’improviser à la dernière minute. Dans le même\nsens, le fait que les DJs ne supportaient pas le risque de leur activité n’est également\npas déterminant, dans la mesure où il est habituel que le cachet d’un artiste soit\ndéterminé d’avance et ne soit pas fonction du nombre d’entrées enregistré.\n\n"}