{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-04-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2020-66_2022-04-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2020_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735f0d4ee6a8a42647c064052b12cc87a749a0cbfabeda1702be951211cf8d1f95303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735f0d4ee6a8a42647c064052b12cc87a749a0cbfabeda1702be951211cf8d1f95303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2020_66", "Checksum": "db88a65f1284422ddc6a0637b62c7935"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2020 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 08.04.2022 ASS 2020 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cotisations paritaires - qualification du statut de DJs | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:18", "Checksum": "2d9c9ab0d83d5e12fa607217f27ecf4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 08.04.2022 ASS 2020 66\nRegeste:\nCotisations paritaires - qualification du statut de DJs | recours\n\nD.2 Par courrier du 14 mars 2020, l’intimée a envoyé à C.________ la « décision »\nconcernant la rémunération de CHF 2'400.00 pour l’année 2013 et celle de\nCHF 5'500.00 pour l’année 2014, qui lui ont été versées en tant que DJ G.________.\nElle lui a imparti un délai de 30 jours pour s’exprimer ou confirmer qu’il a agi en tant\nqu’indépendant pour les années 2013 et 2014 et fournir l’attestation de sa caisse de\ncompensation. L’intimée a envoyé un courrier similaire à D.________, étant précisé\nque sa rémunération s’élève à CHF 4'300.00 pour l’année 2014.\n\nD.3 Le 22 avril 2020, l’intimée a informé la recourante du résultat de ses recherches. Dès\nlors que ni D.________, ni C.________ ne disposent d’inscriptions en tant\nqu’indépendants sur leur compte individuel de l’AVS, l’intimée en déduit qu’elle a\ncorrectement compensé leur rémunération. S’agissant de H.________, elle n’a pas\npu faire de contrôle à défaut d’indication sur son adresse, sa date de naissance ou\nson numéro AVS. Un ultime délai de 10 jours est imparti à la recourante pour lui\nfournir les informations nécessaires s’agissant de ce dernier DJ.\n\nD.4 Dans son courrier du 6 mai 2020, la recourante persiste à nier sa qualité d’employeur\net considère, de ce fait, qu’il ne lui appartient pas de supporter le fardeau de la preuve\ndu paiement des cotisations à titre indépendant de ses DJs.\n\nE. Par décision sur opposition du 27 mai 2020, l’intimée a rejeté l’opposition formée le\n25 juillet 2018. Elle considère en substance qu’il appartient à l’employeur d’enregistrer\nexactement « les personnes contractuelles » et d’exiger les confirmations de ces\nactivités indépendantes et que ce n’est que dans ce cadre qu’un employeur peut se\nlibérer de la responsabilité de l’obligation de verser des cotisations pour la\nrémunération versée. En l’espèce, ni les justificatifs fournis par la recourante, ni les\nrecherches effectuées par l’intimée, en particulier la vérification de leurs relevés de\ncomptes individuels AVS, n’ont permis d’établir que les DJs litigieux exercent une\nactivité indépendante.\n\nF. La recourante a interjeté recours contre cette décision le 27 juin 2020 en concluant à\nson annulation, sous suite des dépens. Elle fait en substance grief à l’intimée de ne\npas avoir instruit la cause conformément à l’arrêt de renvoi et de s’être limitée à\nvérifier si les DJs en cause étaient affiliés comme indépendants auprès d’une caisse\nde compensation. Elle critique également le fait, de manière subsidiaire, que les\ncontestations qu’elle a faites dans son opposition sur le montant des cachets de DJ\nE.________, sur le taux appliqué pour les frais administratifs et sa bonne foi, n’ont\npas été traitées par l’intimée.\n\nG. L’intimée a conclu, dans son mémoire de réponse du 24 septembre 2020, au rejet du\nrecours et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la recourante. Il\nappartenait à la recourante, en tant qu’employeur consciencieux, d’exiger les preuves\nnécessaires du travail indépendant auprès des DJs engagés et de les faire apparaître\ndans sa comptabilité commerciale.\n4\n\nLeur statut d’indépendant n’est en tous les cas pas justifié, dès lors que les DJs\nconcernés avaient l’obligation de respecter un horaire et un cadre fixes, n’avaient pas\nde risque entrepreneurial à supporter et n’étaient pas impliqués dans le succès\ncommercial des événements. L’examen complémentaire effectué par l’intimée,\nrespectivement l’examen des extraits des comptes individuels de D.________ et de\nC.________ ne lui pas permis de conclure autrement qu’ils doivent être considérés\ncomme des employés. Quant à H.________, ni l’Office des migrations, ni le ZAS n’ont\npu trouver de correspondance avec ce nom fourni par la recourante. Ainsi, faute de\npreuve du contraire, il doit également être considéré comme un travailleur\n« indépendant » (recte : dépendant).\n\nH. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti par\nordonnance du 25 septembre 2020.\n\nI. Par ordonnance du 20 septembre 2021, le président de la Cour de céans a cité les\nparties à une audience fixée le 28 septembre 2021.\n\nJ. Dans un courrier du 23 septembre 2021, l’intimée a demandé à être dispensée de\ncomparaître dès lors qu’une audition des parties n’apportera aucune valeur ajoutée\npour la clarification de la situation factuelle ou juridique. Elle répète que la preuve de\nl’activité indépendante des DJs en question n’a pas pu être établie sur la base des\ninscriptions des comptes individuels. Elle requiert en outre que l’OFAS soit invité à\nparticiper à la procédure et à émettre un avis de droit.\n\nK. Entendue lors de l’audience du 28 septembre 2021, la recourante a expliqué que les\nDJs étaient mandatés comme d’autres artistes. Des dates étaient convenues avec\neux à l’avance, soit directement, soit par leurs managers. Les cachets et le nombre\nde soirées étaient négociés. Le cachet était fixé en fonction de leur notoriété. Ils\nviennent sur place, soit avec des clés USB, soit avec des platines. Des contrats écrits\nétaient signés uniquement avec des grands DJs. Pour les DJs en question, seuls des\ncontrats oraux ont été passés.\n\n"}