{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-04-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2020-66_2022-04-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2020_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735f0d4ee6a8a42647c064052b12cc87a749a0cbfabeda1702be951211cf8d1f95303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735f0d4ee6a8a42647c064052b12cc87a749a0cbfabeda1702be951211cf8d1f95303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2020_66", "Checksum": "db88a65f1284422ddc6a0637b62c7935"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2020 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 08.04.2022 ASS 2020 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cotisations paritaires - qualification du statut de DJs | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:18", "Checksum": "2d9c9ab0d83d5e12fa607217f27ecf4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 08.04.2022 ASS 2020 66\nRegeste:\nCotisations paritaires - qualification du statut de DJs | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAVS 66 / 2020\n\nPrésident : Jean Crevoisier\nJuges : Philippe Guélat et Pascal Chappuis\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 8 AVRIL 2022\n\nen la cause liée entre\n\nA.________ Sàrl,\nrecourante,\n\net\n\nB.________,\n\nintimée,\n\net\n\n1. C.________,\n- représenté par Me Nicolas Leroyer, avocat à Neuchâtel,\nappelé en cause n°1,\n\n2. D.________.\nappelé en cause n°2,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimée du 27 mai 2020 (JU xxx.________).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A.________ Sàrl, … (nom de l’établissement) (ci-après : la recourante), (…), est\naffiliée à B.________ (ci-après : l’intimée) pour le paiement des cotisations sociales.\n2\n\nB. Par décision du 26 juin 2018, l’intimée a réclamé à la recourante le montant de\nCHF 2'904.25 à titre de cotisations sociales avec intérêts, suite aux rectifications des\nmasses salariales décomptées. Il est précisé que cette décision de cotisation fait suite\nà un contrôle d’employeur et qu’elle porte sur la période du 1er janvier 2013 au 31\ndécembre 2014. Il ressort en outre du dossier, et en particulier de la décision de la\nCour de céans du 22 janvier 2020 (cf. également annexe 1 du 7 octobre 2021), que\nle réviseur de l’intimée a constaté lors de son contrôle un manque de cotisations\nsociales concernant la rémunération de trois DJs, à savoir DJ E.________, DJ\nF.________ et DJ G.________, qui s’élève à un montant total de CHF 15'150.00 pour\nles deux années (CHF 5'350.00 pour 2013 et CHF 9'800.00 pour 2014). Le rapport\ndu réviseur n’est toutefois pas au dossier produit par l’intimée.\n\nC. La décision précitée du 26 juin 2018 a été confirmée sur opposition le 5 septembre\n2018. Statuant sur recours, la Cour de céans a, par arrêt du 22 janvier 2020, admis\nle recours et renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire. Elle a\nconsidéré que l’instruction du dossier effectuée par l’intimée ne permettait pas de se\nprononcer sur la nature des relations économiques qui liaient la recourante aux trois\nDJs concernés, respectivement ne permettait pas de déterminer si ces DJs\nexerçaient leur activité à titre indépendant ou non. La Cour de céans a notamment\nrelevé que le lien de subordination n’était pas à lui seul déterminant et que le dossier\nne contenait aucun élément permettant de déterminer si ceux-ci exerçaient leur\nactivité à titre principal ou à titre accessoire et s’ils se produisaient uniquement dans\nl’établissement de la recourante ou également dans d’autres établissements. Plus\nparticulièrement, l’état du dossier ne permettait pas de répondre aux questions de\nsavoir si les DJs étaient libres d’accepter une mission et de déterminer, par\nconséquent, de manière indépendante l’étendue de leur activité, sans que la\nrecourante ne leur impose un devoir de présence ou un horaire minimal de travail,\ns’ils devaient fournir régulièrement des prestations à la recourante, respectivement\ns’il existait des garanties quant au nombre et à l’étendue des représentations\nproposées aux DJs, de sorte qu’ils pouvaient ou non compter sur des revenus\ndéterminés (comme ce serait les cas de salariés), et s’il existait une clause de nonconcurrence dans la relation contractuelle entre la recourante et les DJs.\n\nD. L’intimée a repris l’instruction du cas et a fixé, par courrier du 2 mars 2020, un délai\nde 30 jours à la recourante pour produire les confirmations des caisses de\ncompensations que ces DJs ont agi en tant qu’indépendants ou au moins fournir leur\nnom correct et leur adresse.\n\nD.1 La recourante a contesté la méthode employée par l’intimée en relevant, le 12 mars\n2020, qu’il ne lui appartenait pas de fournir des confirmations des caisses de\ncompensations des DJs en question. Elle a en revanche précisé que « DJ\nE.________ » se prénommait H.________ et était, semble-t-il, domicilié à I.________\n(pays d'Europe du Sud). D.________, connu sous le nom de « DJ F.________ », était\nde domicile inconnu, mais précédemment domicilié à U.________. Finalement,\nC.________, alias « DJ G.________ », habite à V.________. Ce sont les seules\ninformations dont dispose la recourante.\n3\n\n"}