TF 9C_453/2017 et 9C_454/2017 du 6 mars 2018 consid. 6.2 et la référence citée : ATF 143 V 124 ; TF 9C_468/2010 précité consid. 4) ; l’intimé devra ensuite déterminer le taux d’invalidité de la recourante et statuer sur son droit à une rente d’invalidité et à des mesures de réadaptation (voir TF 9C_453/2017 précité consid. 6.3) ; Attendu que le recours doit donc être admis ; la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ; Attendu qu’il n'y a dès lors pas lieu d'examiner à ce stade les autres griefs soulevés par la recourante (voir TF 9C_648/2008 du 30 juin 2009 consid. 4.3) ;