Attendu, par ailleurs, qu’au vu de ces considérations, le rapport médical de la Dre G.________ du 21 novembre 2016 ne justifiait pas l’absence d’instruction sur le plan psychiatrique ; en effet, contrairement au médecin SMR, l’absence de toute atteinte psychiatrique invalidante ou d’une comorbidité psychiatrique active ne saurait manifestement pas être déduite de ce rapport médical ; la psychiatre y expliquait simplement que l’ancienne problématique psychique, pour laquelle la recourante l’avait consultée il y a quelques années, était en rémission et indépendante de la problématique musculo-squelettique des deux bras à l’origine de la demande AI ;