d’après le médecin SMR, les tâches lourdes n’étaient toutefois plus exigibles et la capacité de travail résiduelle de 40% concernait uniquement les tâches légères et adaptées ; la date à partir de laquelle la recourante était capable de travailler dans une activité adaptée à 80% n’ayant pas été précisée par l’expert, elle devait être fixée au 26 avril 2017, date de la dernière consultation sur laquelle le Dr J.________ s’était basé pour établir son rapport médical du 15 mai 2017 ; en effet, bien que l’appréciation, par l’expert, de la capacité de travail résiduelle de la recourante différait de celle faite par le Dr J.__