en outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (TFA I 381/03 du 26 novembre 2003 consid. 2.1) ; en ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est décisif de se demander si ce rapport est suffisant pour trancher le litige, s’il repose sur des examens complets du patient, s’il tient compte des douleurs dont celui-ci se plaint, s’il a été établi en connaissance des actes antérieurs (anamnèses), s’il est clair dans l’évaluation des relations médicales et du statut médical et si les conclusions de l’expert sont fondées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid.