Vu la détermination du 12 juin 2020, par laquelle l’intimé maintient les conclusions de ses précédentes écritures ; il précise que la recourante ne saurait se prévaloir du fait qu’elle ne disposerait plus de connaissances professionnelles suffisantes dans un autre domaine que l’agriculture, dès lors qu’elle a refusé de participer à des mesures de réadaptation professionnelle ; quant à la crise de la Covid-19, il s’agit d’un élément conjoncturel ne touchant pas spécifiquement la recourante ; enfin, le certificat du Dr L.________ ne permet pas de mettre en doute ses conclusions médicales ;