Vu la détermination du 26 mai 2020, par laquelle la recourante confirme intégralement son recours ; elle reprend sa précédente argumentation et précise qu’un abattement supérieur à 5% se justifie également d’une part compte tenu du fait que son apprentissage d’employée de commerce date de 1984 et, d’autre part, au vu des limitations fonctionnelles retenues par le Dr K.________, lesquelles concernent son bras droit, mises en relation avec le fait qu’elle est droitière ;