de plus, la recourante est de langue française et de nationalité suisse ; quant à l’activité d’agricultrice exercée avant l’invalidité, elle n’influe pas sur le revenu exigible et ne peut donc pas fonder une déduction ; enfin, s’agissant de l’application de l’art. 88a RAI, l’amélioration constatée était de nature à permettre la capacité de travail reconnue durant une assez longue 4 période, l’amélioration de la situation médicale étant progressive et aucun élément ne permettant d’attendre un risque de nouvelle aggravation ;