Vu le recours du 25 février 2020, par lequel la recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser les prestations légales découlant de la LAI, le cas échéant, à ce que toutes les mesures d’instruction utiles soient ordonnées et, subsidiairement, au renvoi de l’affaire à l’intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens ; en substance, dans la mesure où l’intimé reconnaît son invalidité à 75.41% jusqu’au 25 avril 2017, elle conclut au maintien de la rente, conformément à l’art. 88a RAI, jusqu’au 31 juillet 2017 ;