{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2020-30_2022-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2020_30", "Checksum": "65b3eb41f690fe285851efe329b88c6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:30", "Checksum": "48bfb3f1334a90143fc6d77e8bacbbd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30\nRegeste:\nRenvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours\n\nAttendu qu’il y a lieu de laisser les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 69 al. 1bis\nLAI ; art. 219 al. 1 et 223 al. 1 Cpa) ; la recourante, qui obtient gain de cause (ATF 132 V 215\nconsid. 6.2), a droit à une indemnité de dépens, à verser par l'intimé (art. 61 let. g LPGA),\nindemnité qu'il y a lieu de taxer conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd'avocat (RSJU 188.61) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision de l'intimé du 23 janvier 2020 ;\n10\n\nrenvoie\n\nla cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des\nconsidérants ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires à la charge de l’Etat ;\n\nrestitue\n\nà la recourante son avance de frais par CHF 700.- ;\n\nalloue\n\nà la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'725.- (y compris débours par CHF 100.-\net TVA par CHF 194.80), à verser par l'intimé ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n à la recourante, par son mandataire, Me Séverin Tissot-Daguette, avocat à Delémont ;\n à l‘intimé, Office de l'assurance-invalidité du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350\nSaignelégier ;\n à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 12 janvier 2022\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président : La greffière :\n\nJean Crevoisier Julia Friche-Werdenberg\n11\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n« Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause\n(art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces\nde l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou\nerronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).»\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}