{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2020-30_2022-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2020_30", "Checksum": "65b3eb41f690fe285851efe329b88c6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:30", "Checksum": "48bfb3f1334a90143fc6d77e8bacbbd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30\nRegeste:\nRenvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours\n\nAttendu qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que le Dr K.________ a diagnostiqué un\n« syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme » ; il précise que l’ampleur\nde la symptomatologie et l’impotence fonctionnelle ne permettent pas d’être expliquées\nuniquement par le socle somatique ; celui-ci est probablement à insérer dans un contexte\nd’une nette diminution du seuil de déclenchement à la douleur avec douleurs insertionnelles\nmultiples » ; ce syndrome est probablement responsable de l’amplification du ressenti\ndouloureux devenu actuellement chronique ; or, malgré l’évocation, par l’expert, d’un tel\nsyndrome, le diagnostic de fibromyalgie n’a été posé par aucun psychiatre et l’évaluation de\ncette pathologie sur le plan de la capacité de travail n’a pas été effectuée par un tel spécialiste\nsur la base de la grille d’évaluation normative et structurée du caractère invalidant des troubles\npsychiques au moyen d'indicateurs standards ; dans cette mesure, le rapport d’expertise\nrhumatologique du Dr K.________, lequel ne dispose d’aucune spécialisation en psychiatrie,\nn’emporte pas pleine valeur probante ; une instruction complémentaire sur le plan\npsychiatrique s’avérait donc nécessaire ; cette conclusion s’impose d’autant plus compte tenu\ndu diagnostic, également posé par l’expert, de « syndrome anxiodépressif anamnestique\ndepuis 2013 » et de la possible problématique psychique réactionnelle à la situation somatique\nsemblant être évoquée par le Dr J.________ ; en effet, dans son rapport du 15 mai 2017, le\nDr J.________ a, entre autres, diagnostiqué une dysthymie, précisant qu’elle était présente\nde longue date et qu’elle s’était accentuée compte tenu du handicap de la recourante ; des\nlimitations étaient ainsi certainement à prendre en compte eu égard aux répercussions\npsychiques du handicap fonctionnel majeur qu’elle présentait au niveau du MS D ; d’après ce\nmédecin, il n’était pas certain que la recourante disposait des ressources psychiques\nsuffisantes à la mise en place d’éventuelles mesures de réadaptation professionnelle, vu son\nâge et sa dépression chronique pouvant s’accentuer ;\n\nAttendu, par ailleurs, qu’au vu de ces considérations, le rapport médical de la Dre G.________\ndu 21 novembre 2016 ne justifiait pas l’absence d’instruction sur le plan psychiatrique ; en\neffet, contrairement au médecin SMR, l’absence de toute atteinte psychiatrique invalidante ou\nd’une comorbidité psychiatrique active ne saurait manifestement pas être déduite de ce\nrapport médical ; la psychiatre y expliquait simplement que l’ancienne problématique\npsychique, pour laquelle la recourante l’avait consultée il y a quelques années, était en\nrémission et indépendante de la problématique musculo-squelettique des deux bras à l’origine\nde la demande AI ; elle ne voyait la recourante plus que quelques fois par année, afin de\nréévaluer le traitement psychotrope ;\n\nAttendu que, tant le Dr C.________ (rapports médicaux du 30 janvier 2017 et du 9 mai 2019)\nque le Dr N.________ (rapport médical du 30 mai 2017), tous deux orthopédistes à la Clinique\nU.________, ont préconisé, comme option thérapeutique, la pose d’une prothèse inversée de\nl’épaule droite ; dans ce cadre, le Dr C.________ a d’ailleurs précisé qu’une thérapie physique\nn’avait pas de sens et n’améliorerait certainement pas la fonction de l’épaule, étant relevé que,\npar le passé, elle avait provoqué de la douleur plutôt que de la soulager ; cela a d’ailleurs été\nsouligné par le Dr J.________ dans son courrier du 7 octobre 2019 adressé au mandataire de\nla recourante ; dans cette mesure, contrairement à la position du médecin SMR (avis du\nmédecin SMR du 7 novembre 2017 et du 3 mars 2018), une instruction complémentaire se\n9\n\njustifiait également sur le plan orthopédique (voir TF I 404/05 du 19 septembre 2006 conisd.\n7 ; TF 9C_72/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4.3 ; art. 43 LPGA) et ce, quand bien même le\nDr C.________ a aussi, pour finir, vraisemblablement admis une capacité de travail de 80%\ndans une activité adaptée ;\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que, pour statuer en toute connaissance de\ncause sur le droit de la recourante à des prestations AI, il est nécessaire de compléter\nl'instruction, notamment par la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, portant sur les\nplans rhumatologique, psychiatrique et orthopédique ; la limitation aux aspects psychiatrique\net orthopédique ne se justifie pas, la situation de la recourante devant être appréciée de\nmanière globale, vu les différentes sphères touchées (voir TFA I 621/03 du 21 avril 2004\nconsid. 4 ; TF I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.1 ; TF 9C_453/2017 et 9C_454/2017 du 6\nmars 2018 consid. 6.2 et la référence citée : ATF 143 V 124 ; TF 9C_468/2010 précité\nconsid. 4) ; l’intimé devra ensuite déterminer le taux d’invalidité de la recourante et statuer sur\nson droit à une rente d’invalidité et à des mesures de réadaptation (voir TF 9C_453/2017\nprécité consid. 6.3) ;\n\nAttendu que le recours doit donc être admis ; la décision attaquée doit être annulée et la cause\nrenvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants ;\n\nAttendu qu’il n'y a dès lors pas lieu d'examiner à ce stade les autres griefs soulevés par la\nrecourante (voir TF 9C_648/2008 du 30 juin 2009 consid. 4.3) ;\n\n"}