{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2020-30_2022-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2020_30", "Checksum": "65b3eb41f690fe285851efe329b88c6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:30", "Checksum": "48bfb3f1334a90143fc6d77e8bacbbd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30\nRegeste:\nRenvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours\n\nAttendu que, dans son avis du 8 mars 2018, vu l’évolution stagnante depuis la dernière\nopération de l’épaule droite de la recourante, le médecin SMR avait préconisé une évaluation\nrhumatologique spécialisée ; malgré la dysthymie évoquée par le Dr J.________, elle estimait\nqu’il n’était pas nécessaire de procéder à des investigations sur le plan psychiatrique, vu le\nrapport médical de la Dre G.________ de novembre 2016, duquel il ressortait l’absence de\ntoute atteinte psychiatrique invalidante ;\n\nAttendu que, dans son avis du 2 avril 2019, le médecin SMR expliquait que, malgré la probable\nexistence d’un seuil abaissé de la douleur et le fait que l’expert ait palpé 18/18 points de\nSmythe, aucun critère de non-organicité selon M.________ n’avait été relevé ; aussi, dans la\nmesure où la présence d’une comorbidité psychiatrique active avait été écartée par la\npsychiatre et que le descriptif de la vie quotidienne montrait un fonctionnement globalement\npréservé dans nombre d’activités, il n’y avait pas lieu de poursuivre l’instruction par une\nexpertise psychiatrique (p. 321 ss) ; le médecin SMR estimait que l’expertise du Dr\nK.________ était probante malgré le fait que l’évaluation médico-théorique de l’expert relative\nà la capacité de travail résiduelle dans l’activité agricole (capacité de travail de 40%) était plus\noptimiste que les conclusions de l’enquête agricole (incapacité de travail de 100%) ; d’après\nle médecin SMR, les tâches lourdes n’étaient toutefois plus exigibles et la capacité de travail\nrésiduelle de 40% concernait uniquement les tâches légères et adaptées ; la date à partir de\nlaquelle la recourante était capable de travailler dans une activité adaptée à 80% n’ayant pas\nété précisée par l’expert, elle devait être fixée au 26 avril 2017, date de la dernière consultation\nsur laquelle le Dr J.________ s’était basé pour établir son rapport médical du 15 mai 2017 ;\nen effet, bien que l’appréciation, par l’expert, de la capacité de travail résiduelle de la\nrecourante différait de celle faite par le Dr J.________, dès lors que ce médecin n’avait pas\npris en compte le syndrome polyinsertionnel douloureux, les limitations fonctionnelles retenues\npar l’expert étaient les mêmes que celle retenues par le Dr J.________ ;\n\nAttendu que, dans son avis du 9 décembre 2019, le médecin SMR a confirmé sa position,\nprécisant que la différence d’appréciation de la capacité de travail résiduelle dans une activité\nadaptée, entre l’expert (80%) et le Dr J.________ (50%) s’expliquait en raison de la non prise\nen compte, par le Dr J.________, de la participation d’éléments subjectifs de type « syndrome\nfibromyalgiforme », avec diminution du seuil de la douleur, comme facteur amplificateurs de la\nsymptomatologie douloureuse ;\n\nAttendu que le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait sous l'angle juridique, en l'état des\nconnaissances médicales, d'appliquer par analogie les principes développés par la\njurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux à l'appréciation du caractère\ninvalidant d'une fibromyalgie, vu les nombreux points communs entre ces troubles ; dès lors\nque les facteurs psychosomatiques avaient une influence décisive sur le développement d'une\ntelle maladie, le concours d'un médecin spécialisé en psychiatrie était donc nécessaire pour\nen poser le diagnostic ; la modification de la jurisprudence ayant conduit à l'introduction d'une\ngrille d'évaluation normative et structurée du caractère invalidant des troubles psychiques au\nmoyen d'indicateurs standards n'a rien changé à cette pratique : la fibromyalgie est toujours\n8\n\nconsidérée comme faisant partie des pathologies psychosomatiques et son évaluation sur le\nplan de la capacité de travail est par conséquent soumise à la grille d'évaluation\nsusmentionnée (TF 9C_808/2019 du 18 août 2020 consid. 5.2 et les références citées) ;\n\n"}