{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2020-30_2022-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2020_30", "Checksum": "65b3eb41f690fe285851efe329b88c6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:30", "Checksum": "48bfb3f1334a90143fc6d77e8bacbbd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30\nRegeste:\nRenvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours\n\nAttendu que l’assuré a droit à une mesure de reclassement, lorsqu’il subit une diminution de\nsa capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les réf. citées),\nrespectivement à une rente, s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI) ;\n\nAttendu que, pour pouvoir déterminer le taux d’invalidité, le juge a besoin de documents que\nle médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir ; la tâche du médecin\nconsiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour\nquelles activités l’assuré est incapable de travailler ; en outre, les données médicales\nconstituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,\nexiger de l’assuré (TFA I 381/03 du 26 novembre 2003 consid. 2.1) ; en ce qui concerne la\nvaleur probante d’un rapport médical, il est décisif de se demander si ce rapport est suffisant\npour trancher le litige, s’il repose sur des examens complets du patient, s’il tient compte des\ndouleurs dont celui-ci se plaint, s’il a été établi en connaissance des actes antérieurs\n(anamnèses), s’il est clair dans l’évaluation des relations médicales et du statut médical et si\nles conclusions de l’expert sont fondées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et\nles références ; VSI 2001, p. 157) ;\n\nAttendu qu’en vertu du principe de la libre appréciation des preuves, consacré notamment à\nl'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et\n6\n\nobjective des rapports médicaux en relation avec leur contenu ; il doit examiner objectivement\ntous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent\nde porter un jugement valable sur le droit litigieux ; s'il existe des avis contradictoires, il ne peut\ntrancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt\nqu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1) ;\n\nAttendu que le principe de l'instruction d'office ne comprend pas le droit de l'assureur de\nrecueillir une « second opinion » sur les faits déjà établis par une expertise ; lorsque le juge\ndes assurances examine l'opportunité de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle\nprocède à un complément d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la\nquestion de savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est nécessaire afin\nd'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'état de fait déterminant sur le plan\njuridique ; la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise découle du point de savoir\nsi les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles\nauxquelles sont soumises les expertises médicales (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF\n9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.2) ;\n\nAttendu que, pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, il ne suffit\npas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement présenter des conclusions différentes ; il\nconvient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou\ndiagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient\nsuffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou\nétablir le caractère incomplet de son ouvrage ; cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs\nmédecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet\n2011 consid. 6.1.2) ;\n\nAttendu que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des\npreuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont\nconvaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que\nd'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu\nd'administrer d'autres preuves, le juge pouvant ainsi renoncer à accomplir certains actes\nd'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu ou une violation du\ndevoir d'administrer les preuves nécessaires (appréciation anticipée des preuves ;\ncf. notamment TF 9C_188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et les références) ;\n\nAttendu qu’en revanche, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le\ndomaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue d'ordonner une\ninstruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du\ndossier requièrent une telle mesure ; en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise\nlorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid.\n4a ; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4) ; de même, lorsqu'une décision administrative\ns'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis\nd'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère\nprobant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette\nappréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis\net il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure\nde l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 ; TF 8C_456/2010 du 19 avril\n2011 consid. 3) ;\n7\n\nAttendu qu’en l'occurrence, pour fonder sa décision, l'intimé s'est basé essentiellement sur\nl’expertise du Dr K.________ du 22 février 2019 ainsi que sur les avis du médecin SMR du 2\navril et du 9 décembre 2019 ;\n\n"}