{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2020-30_2022-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2020_30", "Checksum": "65b3eb41f690fe285851efe329b88c6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:30", "Checksum": "48bfb3f1334a90143fc6d77e8bacbbd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30\nRegeste:\nRenvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours\n\nVu la détermination du 26 mai 2020, par laquelle la recourante confirme intégralement son\nrecours ; elle reprend sa précédente argumentation et précise qu’un abattement supérieur à\n5% se justifie également d’une part compte tenu du fait que son apprentissage d’employée de\ncommerce date de 1984 et, d’autre part, au vu des limitations fonctionnelles retenues par le\nDr K.________, lesquelles concernent son bras droit, mises en relation avec le fait qu’elle est\ndroitière ; un abattement d’au moins 10% (lui permettant de bénéficier d’un quart de rente) se\njustifie au vu des circonstances, compte tenu également de la problématique actuelle de la\nCovid-19, respectivement de la crise économique et de l’emploi frappant le pays ;\n\nVu que la recourante a encore pris position le 27 mai et le 9 juin 2020 ; elle fait état d’une\nproblématique gastrique liée au traitement anti-inflammatoire pouvant jouer un rôle sur sa\ncapacité de gain future dans une activité adaptée ainsi que de douleurs récurrentes aux\népaules, de restrictions de mobilité et de compensation physiologiques justifiant le suivi\nrégulier par un ostéopathe ; des rapports médicaux ont été joints auxdites déterminations ;\n\nVu la détermination du 12 juin 2020, par laquelle l’intimé maintient les conclusions de ses\nprécédentes écritures ; il précise que la recourante ne saurait se prévaloir du fait qu’elle ne\ndisposerait plus de connaissances professionnelles suffisantes dans un autre domaine que\nl’agriculture, dès lors qu’elle a refusé de participer à des mesures de réadaptation\nprofessionnelle ; quant à la crise de la Covid-19, il s’agit d’un élément conjoncturel ne touchant\npas spécifiquement la recourante ; enfin, le certificat du Dr L.________ ne permet pas de\nmettre en doute ses conclusions médicales ;\n\nAttendu que, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant\nmanifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en\nmatière ;\n\nAttendu que le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à des prestations de\nl’assurance-invalidité et, partant, sur son taux d’invalidité ;\n\nAttendu qu’à teneur de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou\npartielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; est réputée incapacité de gain\ntoute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assurée sur le\nmarché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte\nà sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les\nmesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA) ; la LAI ne contenant aucune disposition qui\ndéfinit l'invalidité, la LPGA est également applicable (art. 1 al. 1 LAI) ;\n\nAttendu que, selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au\nmoins ; pour évaluer le taux d'invalidité chez les assurés actifs, le revenu que l'assuré aurait\npu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant\nl'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de\nréadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a LAI et 16 LPGA) ;\n5\n\nAttendu qu’il découle de la notion d'invalidité ainsi définie que ce n'est pas l'atteinte à la santé\nen soi qui est assurée, mais ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-\nà-dire une incapacité ou une perte de gain qui sera probablement permanente ou du moins de\nlongue durée, qui sont déterminantes (RCC 1977, p. 169) ; les atteintes à la santé qui n'ont\npas au moins cette conséquence n'aboutissent pas à une invalidité au sens de l'AI ; si elles\nont un caractère passager, elles sont éventuellement du ressort de l'assurance-accidents ou\nde l'assurance-maladie ou bien il s'agit là d'un risque que chacun est censé supporter luimême (RCC 1973, p. 600) ; le taux d'invalidité étant ainsi une notion juridique fondée sur des\néléments d'ordre essentiellement économique, il ne se confond donc pas forcément avec le\ntaux de l'incapacité fonctionnelle telle que le déterminent les médecins ; ce sont les\nconséquences économiques de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe en définitive d'évaluer\n(ATF 105 V 207 ; RCC 1981, p. 124, RCC 1980, p. 555) ;\n\nAttendu que l'invalidité au sens des art. 7 et 8 LPGA suppose la réalisation de trois conditions :\nune atteinte à la santé physique ou mentale, une diminution des possibilités de gain présumée\npermanente ou de longue durée, ainsi qu'un rapport de causalité adéquate entre l'atteinte à la\nsanté et l'incapacité de gain ;\n\nAttendu que l'incapacité de gain équivaut, après avoir épuisé tous les efforts et les possibilités\nde réadaptation, à l'impossibilité permanente ou de longue durée de gagner sa vie sur\nl'ensemble du marché du travail, à cause d'une atteinte à la santé (RCC 1961, p. 79) ; en\nd'autres termes, pour savoir s'il y a incapacité de gain, il ne s'agit pas de rechercher\nuniquement si l'assuré peut ou non exercer l'activité qui était la sienne avant la survenance de\nl'atteinte à la santé, mais il faut encore déterminer si ses forces physiques le mettent ou ne le\nmettent pas en état de profiter des possibilités de gain qui lui seraient offertes sur l'ensemble\ndu marché de travail ; en tous les cas, l'assuré est tenu d'atténuer par tous les moyens les\neffets de son invalidité, en tirant parti de sa capacité de gain résiduelle (ATF 123 V 96, consid.\n4c et 113 V 28 consid. 4c) ;\n\n"}