{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2020-30_2022-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb6b9c1a53d5288312c615ba514e733d8613ec6d4a9e960c64e9d93bce372f5efae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2020_30", "Checksum": "65b3eb41f690fe285851efe329b88c6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:30", "Checksum": "48bfb3f1334a90143fc6d77e8bacbbd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.01.2022 ASS 2020 30\nRegeste:\nRenvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction - expertise pluridisciplinaire | recours\n\nVu que, le 29 juillet 2019, suite au rapport du médecin SMR du 2 avril 2019, l’intimé a informé\nla recourante de son intention de lui octroyer une rente d’invalidité entière (taux de 75%) du\n1er février au 31 mars 2017, en se basant sur la méthode mixte d’évaluation (70% pour son\nactivité habituelle et 30% pour les travaux habituels de ménage) ; sur la base de l’expertise\nrhumatologique et du rapport du SMR, il a estimé que, du 1er octobre 2015 au 25 avril 2017,\nsa capacité de travail était nulle dans toute activité et qu’à partir du 26 avril 2017, elle était\nnulle dans son activité habituelle mais de 80% dans une activité adaptée ; aussi, le taux\nd’invalidité s’élevant à 22% dès le 26 avril 2017 et à 38% dès le 1er janvier 2018, la recourante\nn’avait plus droit à une rente d’invalidité ; compte tenu de la tardiveté de sa demande, le\nversement de la rente ne pouvait toutefois pas intervenir depuis octobre 2016 mais seulement\nà partir du 1er février 2017 ;\n\nVu que le 23 janvier 2020, après avoir donné la possibilité à la recourante de faire valoir son\ndroit d’être entendue et après avoir pris l’avis de son médecin SMR du 9 décembre 2019 (celui-\n3\n\nci ne s’étant toutefois vraisemblablement pas prononcé sur les rapports médicaux transmis\npar la recourante le 12 décembre 2019 ; rapport intermédiaire du 7 janvier 2020), l’intimé a\noctroyé à la recourante une rente d’invalidité conformément à son projet de décision du 29\njuillet 2019 ;\n\nVu le recours du 25 février 2020, par lequel la recourante conclut à l’annulation de la décision\nattaquée, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser les prestations légales découlant de la\nLAI, le cas échéant, à ce que toutes les mesures d’instruction utiles soient ordonnées et,\nsubsidiairement, au renvoi de l’affaire à l’intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle\ndécision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens ; en substance, dans\nla mesure où l’intimé reconnaît son invalidité à 75.41% jusqu’au 25 avril 2017, elle conclut au\nmaintien de la rente, conformément à l’art. 88a RAI, jusqu’au 31 juillet 2017 ; la recourante\nconteste ensuite le caractère probant de l’expertise du Dr K.________ ; dans ce cadre, elle\nexplique que, contrairement à l’expert, dans son rapport médical du 7 octobre 2019, le Dr\nJ.________ estime d’une part que la problématique de l’épaule gauche a une répercussion\nsur sa capacité de travail et, d’autre part, qu’en tant que personne droitière présentant\négalement des problèmes à l’épaule gauche risquant de s’aggraver, sa capacité de travail\nn’est que de 20% dans l’activité d’agricultrice et de 50% dans une activité adaptée, pour autant\nqu’une telle activité puisse être retrouvée ; une instruction médicale complémentaire, sous la\nforme d’une nouvelle expertise externe à l’assurance, se justifie donc dans ce contexte ; enfin,\nau vu des circonstance du cas d’espèce (54 ans, activité à temps partiel de 70%, moyennant\nle respect de diverses limitations fonctionnelles, exercice de l’activité d’agricultrice depuis 1988\nauprès de l’exploitation familiale, dans un statut proche de l’indépendance), il se justifie\nd’admettre un abattement sur le revenu d’invalide d’au moins 15%, étant précisé qu’avec une\ndéduction de 10% déjà, le droit à un quart de rente d’invalidité devrait lui être reconnu ;\nsubsidiairement, elle conclut donc à l’octroi d’au moins un quart de rente d’invalidité ;\n\nVu la réponse du 27 avril 2020, aux termes de laquelle l’intimé conclut au rejet du recours,\nsous suite des frais ; en substance, il estime que l’expertise du Dr K.________ a valeur\nprobante et que les faits médicaux dont se prévaut la recourante ne sont pas susceptibles de\nremettre en cause les conclusions de l’expert ; d’après lui, il n’y a pas d’opposition formelle\nentre les avis du Dr J.________ et du Dr K.________ au sujet de l’atteinte réputée\nincapacitante ; les deux médecins reconnaissent des limitations fonctionnelles et une\ndiminution de la capacité de travail en lien avec cette atteinte ; la divergence réside dans\nl’appréciation de la capacité de travail résiduelle ; ensuite, la teneur du rapport médical du 7\noctobre 2019 du Dr J.________ est superposable au contenu de ses rapports précédents, de\nsorte que le Dr K.________ a eu connaissance de son avis et en a tenu compte dans ses\nconclusions ; enfin, l’abattement pour désavantage salarial correspond à la situation de la\nrecourante ; il prend en compte l’âge et les années de service, d’autres facteurs de réduction\nne devant pas être admis, étant précisé que les limitations fonctionnelles sont déjà prises en\ncompte de façon suffisante dans la capacité de travail résiduelle exigible dans une activité\nadaptée ; le taux d’activité médicalement praticable n’est pas, au cas d’espèce, un facteur\npermettant une déduction sur le salaire statistique, les femmes exerçant une activité à temps\npartiel ne gagnant pas un revenu moins élevé que les personnes travaillant à plein temps ; de\nplus, la recourante est de langue française et de nationalité suisse ; quant à l’activité\nd’agricultrice exercée avant l’invalidité, elle n’influe pas sur le revenu exigible et ne peut donc\npas fonder une déduction ; enfin, s’agissant de l’application de l’art. 88a RAI, l’amélioration\nconstatée était de nature à permettre la capacité de travail reconnue durant une assez longue\n4\n\npériode, l’amélioration de la situation médicale étant progressive et aucun élément ne\npermettant d’attendre un risque de nouvelle aggravation ;\n\n"}