port de charges moyennes n’étaient pas exigibles, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, étant rappelé que le degré d’invalidité de l’assuré assumant des tâches ménagères ne doit pas être déterminé sur une base médico-théorique mais en tenant compte des conséquences concrètes de l’atteinte à la santé sur chacune des activités, en partant d’une enquête menée sur place par une personne qualifiée, laquelle tient également compte des aspects particuliers liés à l’obligation de diminuer le dommage et à l’aide exigible des proches (art. 69 al. 2 RAI ; TF 9C_526/2011 du 28 décembre 2011 consid. 3 ; TF 9C_65/2020 du 29 avril 2020 consid. 2). Au demeurant,