Dès lors, compte tenu de la situation globale de la recourante, il sied d’admettre qu’au regard de l’expérience générale de la vie, dans des circonstances semblables et sans atteinte à la santé, celle-ci n’aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas exercé d’activité lucrative. C’est ainsi à tort que l’intimé a appliqué la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité à la recourante au lieu de lui appliquer la méthode spécifique.