La précarité de la situation financière de la recourante ne permet pas d’arriver à une autre conclusion (TF 9C_875/2015 précité consid. 6.3.1), ce d’autant plus qu’au moment de la décision attaquée, la recourante n’avait, depuis longtemps, plus d’enfants à charge et percevait une rente de veuve ainsi que des prestations complémentaires.