Quant au deuxième questionnaire, il y est mentionné que quelques recherches d’emploi avaient été faites avant son opération, en l’absence toutefois de justificatifs. Dans cette mesure, ces déclarations ainsi que sa brève activité d’aide-cuisinière de quelques mois au sein de F.________ en 2008 ne sauraient être suffisantes pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante aurait exercé, en avril 2019, une activité lucrative (voir dans ce sens : TF 9C_875/2015 du 11 mars 2016 consid. 6.3.2