3.2 En l’occurrence, la décision attaquée mentionne que la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité a été appliquée à la recourante puisque, selon les observations de l’intimé, sans atteinte à la santé, celle-ci aurait continué à exercer une activité lucrative à 50 %. Or, il apparaît que la recourante n’a jamais véritablement exercé d’activité lucrative avant son atteinte à la santé.