Il ne s’agit cependant pas d’une règle absolue. L’élément déterminant n’est pas de répondre à la question de savoir dans quelle mesure elle devrait travailler du point de vue du droit du divorce, mais uniquement celui de déterminer hypothétiquement si elle travaillerait compte tenu des circonstances (VALTERIO, op. cit., ad art. 28a, n°13).