administrative, en admettant la reprise hypothétique d’une activité lucrative partielle ou complète ou la poursuite des travaux habituels si ces éventualités présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Pour fixer la méthode d’évaluation de l’invalidité, l’activité exercée avant la survenance de l’invalidité n’est donc pas à elle seule déterminante même si, selon la jurisprudence, il convient d’accorder un poids important à cette circonstance (VALTERIO, op. cit., n°6).