On décide qu’il appartient à l’une ou l’autre de ces trois catégories en fonction de ce qu’il aurait fait dans les mêmes circonstances si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. En d’autres termes, pour faire le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation, il ne s’agit pas de savoir si l’exercice de telle ou telle activité serait raisonnablement exigible, mais bien de déterminer quelle activité l’assuré exercerait et à quel taux, dans des circonstances semblables, en l’absence d’atteinte à la santé (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, 2018, ad art. 28a, n°6 ; TF 9C_82/2016 du 9 juin 2016 consid.