Dès lors, en se basant également sur ses déclarations, il a considéré que, sans atteinte à la santé, elle aurait exercé une activité lucrative à 50 %, étant précisé que cela se justifie notamment compte tenu du fait qu’étant veuve, elle aurait dû travailler, au moins partiellement, pour subvenir à ses besoins. S’agissant des empêchements dans les travaux du ménage, la recourante n’indique pas sur quels éléments de l’enquête et de l’évaluation elle fait valoir ses griefs, étant précisé, d’une part, qu’il n’y a pas de divergences notables entre l’estimation de la personne chargée de l’enquête et les