{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2019-65_2020-10-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2019_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c00e9d972bd7908b1199aceaf0707bd2fcd433807fc605506e1360038cf9eea6a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c00e9d972bd7908b1199aceaf0707bd2fcd433807fc605506e1360038cf9eea6a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2019_65", "Checksum": "ce0762063d63523b69134d1821659a4d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2019 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.10.2020 ASS 2019 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité - absence de valeur probante d'un rapport d'enquête économique sur le ménage. | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:35", "Checksum": "b56d549fa5b2efdbcae9a3b8d13bf9c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.10.2020 ASS 2019 65\nRegeste:\nMéthode spécifique d'évaluation de l'invalidité - absence de valeur probante d'un rapport d'enquête économique sur le ménage. | recours\n\n S’il est vrai qu’il ressort des deux questionnaires servant à déterminer son statut que,\nsans atteinte à la santé, la recourante aurait travaillé à temps partiel (…), il ressort\ntoutefois du premier questionnaire qu’aucune démarche n’a jamais été entreprise en\nvue de reprendre une activité lucrative. Quant au deuxième questionnaire, il y est\nmentionné que quelques recherches d’emploi avaient été faites avant son opération,\nen l’absence toutefois de justificatifs. Dans cette mesure, ces déclarations ainsi que\nsa brève activité d’aide-cuisinière de quelques mois au sein de F.________ en 2008\nne sauraient être suffisantes pour établir, au degré de la vraisemblance\nprépondérante, que la recourante aurait exercé, en avril 2019, une activité lucrative\n(voir dans ce sens : TF 9C_875/2015 du 11 mars 2016 consid. 6.3.2). Il en est de\nmême de son inscription à l’assurance-chômage en juin 2012, étant d’ailleurs précisé\nqu’elle est survenue postérieurement à son atteinte à la santé, laquelle s’est d’ailleurs\npéjorée par la suite. Cette conclusion s’impose d’autant plus compte tenu de l’âge de\nla recourante (54 ans), mis en relation avec son absence de formation, de qualification\net d’expérience professionnelles et du fait qu’elle ne maîtrise pas bien la langue\nfrançaise. La précarité de la situation financière de la recourante ne permet pas\nd’arriver à une autre conclusion (TF 9C_875/2015 précité consid. 6.3.1), ce d’autant\nplus qu’au moment de la décision attaquée, la recourante n’avait, depuis longtemps,\nplus d’enfants à charge et percevait une rente de veuve ainsi que des prestations\ncomplémentaires.\n\nDès lors, compte tenu de la situation globale de la recourante, il sied d’admettre qu’au\nregard de l’expérience générale de la vie, dans des circonstances semblables et sans\natteinte à la santé, celle-ci n’aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas\nexercé d’activité lucrative. C’est ainsi à tort que l’intimé a appliqué la méthode mixte\nd’évaluation de l’invalidité à la recourante au lieu de lui appliquer la méthode\nspécifique. Dans ce cadre, il est d’ailleurs relevé que, jusqu’au décès de son conjoint,\nen septembre 2013, l’intimé considérait la recourante comme ménagère (malgré le\nfait qu’elle avait déclaré dans le premier questionnaire servant à déterminer son statut\nque, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 50 % en tant qu’ouvrière d’usine,\ndepuis 2001, pour des besoins financiers). Ce n’est que depuis que la recourante est\ndevenue veuve, que l’intimé lui a appliqué un statut mixte, considérant que, dans le\nnouveau questionnaire qui lui avait été envoyé, celle-ci avait indiqué que, sans\natteinte à sa santé, elle travaillerait à 70 % par choix personnel.\n\n3.3 Le recours doit donc être admis sur ce point et la décision attaquée annulée dans\ncette mesure.\n\n4.\n4.1 L’invalidité des assurés qui s’occupent du ménage est évaluée en fonction de leur\nincapacité d’accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels dans le ménage,\nil faut entendre l’activité usuelle dans le ménage ainsi que les soins et l’assistance\napportés aux proches (art. 27 RAI). Pour les assurés qui s’occupent du ménage, le\n7\n\ndegré d’invalidité résulte de la comparaison des activités qu’ils déployaient avant\nd’être atteints dans leur santé avec celles qu’ils sont encore capables d’exercer après\nles efforts qu’on peut raisonnablement exiger d’eux. On présume qu’il n’y a\ngénéralement pas d’empêchement dû à l’invalidité lorsqu’ils sont encore actifs dans\nleur ménage et exécutent, du moins partiellement, les tâches qui en découlent. Cette\nprésomption peut être renversée, s’il est établi qu’ils travaillent au-delà de ce qui est\nraisonnablement exigible ou s’il ressort du dossier qu’ils font exécuter par des tiers la\nplupart des travaux qu’ils ne peuvent pas effectuer. Dans ce contexte, l’invalidité d’un\nconjoint aggrave celle du conjoint qui était déjà invalide dans la mesure où celui-ci ne\npeut plus compter sur une aide lui permettant de compenser son handicap (VALTERIO,\nop. cit., ad art. 28a, n°107).\n\n"}