{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2019-65_2020-10-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2019_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c00e9d972bd7908b1199aceaf0707bd2fcd433807fc605506e1360038cf9eea6a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c00e9d972bd7908b1199aceaf0707bd2fcd433807fc605506e1360038cf9eea6a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2019_65", "Checksum": "ce0762063d63523b69134d1821659a4d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2019 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.10.2020 ASS 2019 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité - absence de valeur probante d'un rapport d'enquête économique sur le ménage. | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:35", "Checksum": "b56d549fa5b2efdbcae9a3b8d13bf9c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.10.2020 ASS 2019 65\nRegeste:\nMéthode spécifique d'évaluation de l'invalidité - absence de valeur probante d'un rapport d'enquête économique sur le ménage. | recours\n\n3.\n3.1 Le choix de la méthode dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré\nexerçant une activité lucrative à temps complet, assuré n’en exerçant pas ou\ntravaillant à temps partiel. On décide qu’il appartient à l’une ou l’autre de ces trois\ncatégories en fonction de ce qu’il aurait fait dans les mêmes circonstances si l’atteinte\nà la santé n’était pas survenue. En d’autres termes, pour faire le choix de l’une ou\nl’autre méthode d’évaluation, il ne s’agit pas de savoir si l’exercice de telle ou telle\nactivité serait raisonnablement exigible, mais bien de déterminer quelle activité\nl’assuré exercerait et à quel taux, dans des circonstances semblables, en l’absence\nd’atteinte à la santé (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance\ninvalidité, 2018, ad art. 28a, n°6 ; TF 9C_82/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2 et réf.\ncit. ; TF 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). En tant qu'il s'agit d'analyser\nune situation par nature hypothétique, le raisonnement retenu, s'il doit être basé sur\ndes motifs objectifs, ne peut se référer en définitive qu’à l’expérience générale de la\nvie (TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 5.1). Pour répondre à cette question, on\ntient compte de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision\n5\n\nadministrative, en admettant la reprise hypothétique d’une activité lucrative partielle\nou complète ou la poursuite des travaux habituels si ces éventualités présentent un\ndegré de vraisemblance prépondérante. Pour fixer la méthode d’évaluation de\nl’invalidité, l’activité exercée avant la survenance de l’invalidité n’est donc pas à elle\nseule déterminante même si, selon la jurisprudence, il convient d’accorder un poids\nimportant à cette circonstance (VALTERIO, op. cit., n°6).\n\nPour une personne qui accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la\nlumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si elle aurait\nconsacré, étant valide, l’essentiel de son activité à son ménage ou si elle aurait\négalement vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer, voire circonscrire, son\nchamp d’activité probable, il faut notamment tenir compte d’éléments tels que la\nsituation financière du ménage, l’éducation des enfants, son âge, ses qualifications\nprofessionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et ses talents personnels. La\nquestion de son statut doit être tranchée sur la base de l’évolution de la situation\njusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre\nl’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la\nforce probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne\nle degré de la vraisemblance prépondérante (VALTERIO, op. cit., ad art. 28a, n°7).\n\nPour une femme divorcée et invalide, on peut appliquer par analogie le droit du\ndivorce, selon lequel on peut attendre de celle qui est en bonne santé jusqu’à l’âge\nde quarante-cinq ans qu’elle se réintègre à plein temps dans la vie professionnelle\nlorsque son plus jeune enfant a atteint l’âge de seize ans. Il ne s’agit cependant pas\nd’une règle absolue. L’élément déterminant n’est pas de répondre à la question de\nsavoir dans quelle mesure elle devrait travailler du point de vue du droit du divorce,\nmais uniquement celui de déterminer hypothétiquement si elle travaillerait compte\ntenu des circonstances (VALTERIO, op. cit., ad art. 28a, n°13).\n\n3.2 En l’occurrence, la décision attaquée mentionne que la méthode mixte d’évaluation\nde l’invalidité a été appliquée à la recourante puisque, selon les observations de\nl’intimé, sans atteinte à la santé, celle-ci aurait continué à exercer une activité lucrative\nà 50 %. Or, il apparaît que la recourante n’a jamais véritablement exercé d’activité\nlucrative avant son atteinte à la santé.\n\nIl ressort du dossier qu’avant son arrivée en Suisse, elle aurait fait une formation de\ncoiffeuse durant 2 ans au U.________, suite à quoi elle aurait exercé des activités\ndans la restauration durant 8 à 12 mois. Après son arrivée en Suisse en 2001, mise\nà part une activité d’aide-cuisinière exercée au sein de F.________, en 2008, durant\nquelques mois (sans certification car la durée était trop courte), la recourante s’est\ntoujours exclusivement occupée de son foyer et ce bien que sa fille cadette avait\natteint l’âge de 16 ans déjà en 2003, étant d’ailleurs précisé que la garde de ses deux\nenfants aînés avait été attribuée à son ex-mari, en 1997, lors de son divorce. Pourtant,\nla détention d’une admission provisoire (permis F) jusqu’à l’obtention d’un permis B\nen 2010, suite à son mariage avec un ressortissant en Suisse, ne lui interdisait en\n6\n\nprincipe pas de travailler en Suisse, même si les possibilités étaient limitées (TF\n9C_875/2015 précité consid. 6.3.1).\n\n"}