{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2019-65_2020-10-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2019_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c00e9d972bd7908b1199aceaf0707bd2fcd433807fc605506e1360038cf9eea6a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c00e9d972bd7908b1199aceaf0707bd2fcd433807fc605506e1360038cf9eea6a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2019_65", "Checksum": "ce0762063d63523b69134d1821659a4d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2019 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.10.2020 ASS 2019 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité - absence de valeur probante d'un rapport d'enquête économique sur le ménage. | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:35", "Checksum": "b56d549fa5b2efdbcae9a3b8d13bf9c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.10.2020 ASS 2019 65\nRegeste:\nMéthode spécifique d'évaluation de l'invalidité - absence de valeur probante d'un rapport d'enquête économique sur le ménage. | recours\n\n Des limitations fonctionnelles ont été retenues tant sur le plan physique que sur le\nplan psychique. Sur le plan somatique, la capacité de travail de la recourante est\nentière dans une activité respectant les limitations fonctionnelles ou dans les activités\nménagères. Le trouble affectif bipolaire justifie une perte de rendement annuelle dans\ntoute activité adaptée aux limitations. La capacité de travail est complète dans\n3\n\nl’activité de femme au foyer sur le plan somatique, avec une perte de rendement\nannuelle de 50 % pour des motifs psychiques. L’activité de femme au foyer est ainsi\nexigible à 50 %.\n\nD. Trois rapports d’enquête économique sur le ménage ont été établis le 13 janvier 2013,\nle 10 février 2015 et le 14 mars 2018. Le premier a abouti à un degré d’invalidité de\n51.90 %, le deuxième à 32.90 % et le troisième à 33 %.\n\nE. Le 29 août 2018, suite à l’avis médical du SMR et à la troisième enquête économique\nde ménage, l’intimé a informé la recourante de son intention de rejeter sa demande\nde prestations, son degré d’invalidité étant inférieur à 40 %. Il a appliqué la méthode\nmixte d’évaluation de l’invalidité, considérant que, sans atteinte à sa santé, la\nrecourante aurait « continué d’exercer » une activité lucrative à 50 %.\n\nF. Après avoir donné la possibilité à la recourante de faire valoir son droit d’être\nentendue et demandé à son médecin SMR de se prononcer sur les divers rapports\nmédicaux produits, l’intimé a, par décision du 10 avril 2019, rejeté la demande de\nprestations de la recourante. Il a confirmé sa précédente argumentation et relevé, en\nsus, que les éléments médicaux transmis par la recourante dans le cadre de son droit\nd’être entendue, ne permettaient pas de remettre en question les conclusions de\nl’expertise du CEMed, étant précisé qu’à la sortie de la Clinique du Noirmont, le\ntableau décrit restait superposable à celui déjà connu entre les phases de péjoration.\nIl a ainsi considéré que l’état de santé de la recourante ne s’était pas durablement\nmodifié depuis l’expertise.\n\nG. Le 23 mai 2019, la recourante a déposé un recours contre ladite décision auprès de\nla Cour de céans, concluant à son annulation, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité,\nfondée sur une incapacité de travail de 50 % dès mars 2012 et éventuellement au\nrenvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants à rendre,\nsous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance\njudiciaire gratuite dont elle requiert l’octroi.\n\nLa recourante reproche essentiellement à l’intimé d'avoir appliqué au cas d'espèce la\nméthode mixte d'évaluation de l'invalidité en lieu et place de la méthode spécifique.\nElle relève que, depuis son arrivée en Suisse, elle n’a jamais exercé d’activité\nlucrative et s’est consacrée tant à l’entretien de son ménage qu’à l’éducation de ses\nenfants. Son taux d’invalidité s’élève quoi qu’il en soit à 50 %, vu sa capacité de travail\nde 50 % dans l’activité de femme au foyer, telle que retenue par le rapport d’expertise\ndu 30 novembre 2017. En tout état de cause, même en cas d’application de la\nméthode mixte, son invalidité serait néanmoins de 50 %, vu la baisse de rendement\nde 50 %.\n\nH. Dans sa prise de position du 19 août 2019, l’intimé conclut au rejet du recours, sous\nsuite des frais.\n4\n\nIl explique avoir appliqué la méthode mixte puisque la recourante, âgée de 54 ans,\nsans enfants à charge et veuve depuis 2013, a recherché un emploi à 50 % dans le\ncadre du chômage peu avant son atteinte à la santé. Dès lors, en se basant\négalement sur ses déclarations, il a considéré que, sans atteinte à la santé, elle aurait\nexercé une activité lucrative à 50 %, étant précisé que cela se justifie notamment\ncompte tenu du fait qu’étant veuve, elle aurait dû travailler, au moins partiellement,\npour subvenir à ses besoins. S’agissant des empêchements dans les travaux du\nménage, la recourante n’indique pas sur quels éléments de l’enquête et de\nl’évaluation elle fait valoir ses griefs, étant précisé, d’une part, qu’il n’y a pas de\ndivergences notables entre l’estimation de la personne chargée de l’enquête et les\navis médicaux et, d’autre part, qu’une personne qui s’occupe du ménage, même\npartiellement, doit faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle afin\nd’améliorer sa capacité de travail et de réduire les effets de l’atteinte à la santé.\n\nI. Dans sa détermination du 7 novembre 2019, la recourante confirme les conclusions\nde son recours et reprend sa précédente argumentation, précisant, en sus, que\nl’intimé reconnaît qu’au moment de son annonce à l’assurance-invalidité, elle\nn’exerçait aucune activité lucrative.\n\nJ. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Sont\nlitigieuses en l’occurrence la question de la méthode d’évaluation de l’invalidité et\ncelle du degré d’invalidité de la recourante.\n\n"}