Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner à ce stade les autres griefs soulevés par la recourante (voir TF 9C_648/2008 du 30 juin 2009 consid. 4.3). 7. (…). 8. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES constate que la requête à fin d'assistance judiciaire déposée par la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours est devenue sans objet ; admet le recours ; partant, annule la décision de l'intimé du 4 septembre 2019 ;