, a été requis uniquement en ce qui concerne la nécessité d’un appareil auditif depuis 1989 et la prise en charge de cours de lecture labiale. Dans cette mesure, il apparaît que le dossier de la cause n’était pas suffisamment étayé sur le plan oto- rhino-laryngologique, pour que l’intimé statue sur la capacité de travail de la recourante sur ce plan (voir a contrario 9C_372/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3 et 5.2 ; TF 9C_468/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4 ; TF 9C_699/2009 du 24 février 2010 consid. 4.4 et 4.5 ; TF 9C_620/2011 du 30 mars 2012 consid. 3.3.2), étant d’ailleurs précisé que les limitations fonctionnelles fixées par le Dr E._