Ce sont les conséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe en définitive d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 3.2 L’invalidité au sens des art. 7 et 8 LPGA suppose la réalisation de trois conditions : une atteinte à la santé physique ou mentale, une diminution des possibilités de gain présumée permanente ou de longue durée, ainsi qu’un rapport de causalité adéquate entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain.