7 LAI, cité par l’intimé, ne saurait faire obstacle à l’octroi de prestations, l’examen relatif à l’obligation de réduire son dommage présupposant que des mesures de réadaptation seraient effectivement exigibles sur la base de l’art. 17 LAI, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, aucune mesure concrète ne lui a été proposée et elle n’a reçu aucune information sur les conséquences que pourrait avoir une renonciation à d’éventuelles mesures proposées par l’intimé. Le 18 octobre 2019, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire.