- à celui qu’elle occupait avant 2017 ». Subsidiairement, si l’on devait admettre l’existence d’activités strictement adaptées à sa situation, un abattement de 15% à tout le moins aurait dû être appliqué sur le salaire statistique retenu, afin de tenir compte des nombreuses limitations fonctionnelles liées tant à ses atteintes rhumatologiques qu’auditives et à son âge. Qui plus est, l’art. 7 LAI, cité par l’intimé, ne saurait faire obstacle à l’octroi de prestations, l’examen relatif à l’obligation de réduire son dommage présupposant que des mesures de réadaptation seraient effectivement exigibles sur la base de l’art.