En substance, elle estime qu’au vu du rapport du service de réadaptation du 1er février 2019 (duquel il ressort qu’un reclassement professionnel n’était pas approprié dans son cas), les conditions de l’art. 17 LAI ne sont pas remplies, de sorte que « sa capacité de gain au sens de l’art. 16 LPGA est celle qu’elle connaît aujourd’hui auprès de son employeur, à un taux de 50%, dans un poste similaire - mais adapté - à celui qu’elle occupait avant 2017 ».