la capacité de travail résiduelle dans une activité qui ne serait pas complètement adaptée. D. Le 14 juin 2019, l’intimé a informé la recourante de son intention de rejeter sa demande de prestations, au motif que, d’après l’expertise médicale du 10 octobre 2018, sa capacité de travail dans une activité adaptée s’élevait à 70% depuis le 21 août 2017. Son degré d’invalidité, fixé à 36.02%, étant inférieur à 40%, elle n’avait pas droit à une rente d’invalidité, étant précisé qu’elle n’avait pas souhaité participer à des mesures d’ordre professionnel.