{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2019-115_2021-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2019_115_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b12aaabe6846f6e11bfb757e317836b3448bfde9aa19ef95a6d61cd9eb806248f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b12aaabe6846f6e11bfb757e317836b3448bfde9aa19ef95a6d61cd9eb806248f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2019_115", "Checksum": "5fb025d7aaf7878f4a7757669db474a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2019 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.04.2021 ASS 2019 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi du dossier à l'Office AI pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, et oto-rhino-laryngologique) | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:45", "Checksum": "6593cc3d99680e7f98d6d3f153410d55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.04.2021 ASS 2019 115\nRegeste:\nRenvoi du dossier à l'Office AI pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, et oto-rhino-laryngologique) | recours\n\n5.3 Quant au volet oto-rhino-laryngologique, il ressort du dossier qu’aucun oto-rhino-\nlaryngologue ne s’est prononcé sur la capacité de travail de la recourante ou sur les\nlimitations fonctionnelles de celle-ci sur ce plan. L’avis des Dr F.________,\nG.________ puis H.________, FMH en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervicofaciale, a été requis uniquement en ce qui concerne la nécessité d’un appareil auditif\ndepuis 1989 et la prise en charge de cours de lecture labiale. Dans cette mesure, il\napparaît que le dossier de la cause n’était pas suffisamment étayé sur le plan oto-\nrhino-laryngologique, pour que l’intimé statue sur la capacité de travail de la\nrecourante sur ce plan (voir a contrario 9C_372/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3 et\n5.2 ; TF 9C_468/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4 ; TF 9C_699/2009 du 24 février\n2010 consid. 4.4 et 4.5 ; TF 9C_620/2011 du 30 mars 2012 consid. 3.3.2), étant\nd’ailleurs précisé que les limitations fonctionnelles fixées par le Dr E.________ dans\nson examen clinique rhumatologique du 8 novembre 2018 ont été reprises telles\nquelles du rapport du médecin SMR, la Dre D.________, du 9 août 2018 (cf. consid.\n5.1 ci-dessus), laquelle n’est pas non plus spécialisée en oto-rhino-laryngologie.\nCette conclusion s’impose d’autant plus que l’acuité auditive de la recourante a baissé\ngraduellement depuis 1989.\n\n5.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que, pour statuer en toute connaissance de cause\nsur le droit de la recourante à des prestations AI, il est nécessaire de compléter\nl'instruction, notamment par la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire,\nportant sur les plans rhumatologique, psychiatrique et oto-rhino-laryngologique. La\nlimitation aux aspects psychiatrique et oto-rhino-laryngologique ne se justifie pas.\nD’une part, au vu du pronostic posé par le Dr E.________ (troubles dégénératifs du\nrachis risquant de s’aggraver à long terme et syndrome rotulien D pouvant conduire\nà long terme à des troubles dégénératifs du genou droit s’ils n’existent pas déjà), une\nrévision de la situation était à prévoir dans 3 ans en cas d’octroi d’une rente (soit en\nnovembre 2021) et, d’autre part, vu les différentes sphères touchées, il se justifie\nd’apprécier la situation de la recourante de manière globale (voir TFA I 621/03 du 21\navril 2004 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.1 ; TF 9C_453/2017 et\n9C_454/2017 du 6 mars 2018 consid. 6.2 et la référence citée : ATF 143 V 124 ;TF\n9C_468/2010 précité consid. 4). L’intimé devra ensuite déterminer le taux d’invalidité\nde la recourante et statuer sur son droit à une rente d’invalidité et à des mesures de\nréadaptation (voir TF 9C_453/2017 précité consid. 6.3).\n\n6. Le recours doit donc être admis. La décision attaquée doit être annulée et la cause\nrenvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens\ndes considérants.\n10\n\nIl n'y a dès lors pas lieu d'examiner à ce stade les autres griefs soulevés par la\nrecourante (voir TF 9C_648/2008 du 30 juin 2009 consid. 4.3).\n\n7. (…).\n\n8. (…).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nconstate\n\nque la requête à fin d'assistance judiciaire déposée par la recourante dans le cadre de la\nprésente procédure de recours est devenue sans objet ;\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision de l'intimé du 4 septembre 2019 ;\n\nrenvoie\n\nla cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des\nconsidérants ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires à la charge de l’Etat ;\n\nalloue\n\nà la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'725.- (y compris débours par CHF 100.-\net TVA par CHF 194.80), à verser par l'intimé ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours, selon avis ci-après ;\n11\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n à la recourante, par sa mandataire, Me Florence Bourqui, Inclusion Handicap, avocate à\nLausanne ;\n à l’intimé, Office de l'assurance-invalidité du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350\nSaignelégier ;\n à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne ;\n\nPorrentruy, le 27 avril 2021\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président : La greffière :\n\nJean Crevoisier Julia Friche-Werdenberg\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\n"}