{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2019-115_2021-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2019_115_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b12aaabe6846f6e11bfb757e317836b3448bfde9aa19ef95a6d61cd9eb806248f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b12aaabe6846f6e11bfb757e317836b3448bfde9aa19ef95a6d61cd9eb806248f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2019_115", "Checksum": "5fb025d7aaf7878f4a7757669db474a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2019 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.04.2021 ASS 2019 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi du dossier à l'Office AI pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, et oto-rhino-laryngologique) | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:45", "Checksum": "6593cc3d99680e7f98d6d3f153410d55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.04.2021 ASS 2019 115\nRegeste:\nRenvoi du dossier à l'Office AI pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, et oto-rhino-laryngologique) | recours\n\n4.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des\npreuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont\nconvaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante\net que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il\nest superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; cf.\nATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne\nviole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28\nconsid. 4b ; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l'arrêt cité).\n8\n\n5.\n5.1 En l’espèce, pour fonder sa décision, l’intimé s’est basé sur le rapport d’examen\nclinique rhumatologique du 8 novembre 2018 du Dr E.________, médecin au SMR,\nsur le complément du 19 novembre 2018 audit rapport et sur les avis du médecin\nSMR du 9 août 2018 et du 3 mai 2019.\n\nBien qu’elle ne conteste pas formellement la valeur probante de l’examen clinique\nrhumatologique du Dr E.________, la recourante estime que, sur le marché ordinaire\ndu travail, il n’existe pas d’activités strictement adaptées à sa situation (compte tenu\nde ses problèmes rhumatologiques, auditifs ainsi que de son âge). Elle paraît donc\nprétendre que le revenu d’invalide à prendre en compte est celui qu’elle réalise\neffectivement auprès de son employeur à 50% dans un poste adapté, de sorte que\nson taux d’invalidité est de 50%, ce qui lui ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité.\nIndirectement, elle semble ainsi contester sa capacité de travail dans une activité\nadaptée, fixée à 70% par le Dr E.________.\n\nIl ressort du dossier que, dans son rapport du 9 août 2018, le médecin SMR avait\nestimé que les volets psychiatrique et oto-rhino-laryngologique n’étaient pas\nnécessaires pour apprécier la capacité de travail de la recourante. S’agissant du volet\npsychiatrique, il ne se justifiait pas, dans la mesure où, d’après le rhumatologue, la\nfibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique n’étaient pas incapacitants et où le\ndossier ne faisait état d’aucune atteinte psychiatrique. Quant à l’hypoacousie\nappareillée, le médecin SMR avait considéré que des limitations fonctionnelles\npouvaient être ajoutées à l’expertise (éviter les environnements bruyants, par\nexemple le travail dans une pièce où plusieurs personnes parlent en même temps au\ntéléphone ; l’activité ne devrait pas requérir l’utilisation fréquente du téléphone chez\ncette assurée qui indique utiliser parfois la lecture labiale). Sur cette base, l’intimé\navait demandé au SMR de mettre en œuvre un examen clinique rhumatologique.\n\n5.2 Le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait sous l'angle juridique, en l'état des\nconnaissances médicales, d'appliquer par analogie les principes développés par la\njurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux à l'appréciation du\ncaractère invalidant d'une fibromyalgie, vu les nombreux points communs entre ces\ntroubles. Dès lors que les facteurs psychosomatiques avaient une influence décisive\nsur le développement d'une telle maladie, le concours d'un médecin spécialisé en\npsychiatrie était donc nécessaire pour en poser le diagnostic. La modification de la\njurisprudence ayant conduit à l'introduction d'une grille d'évaluation normative et\nstructurée du caractère invalidant des troubles psychiques au moyen d'indicateurs\nstandards n'a rien changé à cette pratique : la fibromyalgie est toujours considérée\ncomme faisant partie des pathologies psychosomatiques et son évaluation sur le plan\nde la capacité de travail est par conséquent soumise à la grille d'évaluation\nsusmentionnée (TF 9C_808/2019 du 18 août 2020 consid. 5.2 et les références\ncitées).\n\nEn l’occurrence, il ressort du dossier qu’aucun psychiatre n’a posé le diagnostic de\nfibromyalgie. Par ailleurs, l’évaluation de cette pathologie sur le plan de la capacité\n9\n\nde travail n’a pas été effectuée sur la base de la grille d’évaluation normative et\nstructurée du caractère invalidant des troubles psychiques au moyen d'indicateurs\nstandards. Dans cette mesure, le rapport d’examen clinique du Dr E.________, lequel\nne dispose d’aucune spécialisation en psychiatrie, n’emporte pas pleine valeur\nprobante.\n\n"}