{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2019-115_2021-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2019_115_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b12aaabe6846f6e11bfb757e317836b3448bfde9aa19ef95a6d61cd9eb806248f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b12aaabe6846f6e11bfb757e317836b3448bfde9aa19ef95a6d61cd9eb806248f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2019_115", "Checksum": "5fb025d7aaf7878f4a7757669db474a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2019 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.04.2021 ASS 2019 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi du dossier à l'Office AI pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, et oto-rhino-laryngologique) | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:45", "Checksum": "6593cc3d99680e7f98d6d3f153410d55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.04.2021 ASS 2019 115\nRegeste:\nRenvoi du dossier à l'Office AI pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, et oto-rhino-laryngologique) | recours\n\n4.\n4.1 Pour pouvoir déterminer le taux d’invalidité, le juge a besoin de documents que le\nmédecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du\nmédecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle\nmesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les\ndonnées médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on\npeut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (TFA I 381/03 du 26 novembre 2003\nconsid. 2.1). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est décisif\nde se demander si ce rapport est suffisant pour trancher le litige, s’il repose sur des\nexamens complets du patient, s’il tient compte des douleurs dont celui-ci se plaint, s’il\na été établi en connaissance des actes antérieurs (anamnèses), s’il est clair dans\nl’évaluation des relations médicales et du statut médical et si les conclusions de\nl’expert sont fondées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les\nréférences citées ; VSI 2001, p. 157).\n\nDans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances\nsociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie\nexclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis\nd'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un\ncaractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la\npertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur\nl'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un\nmédecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire\n(ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3).\n7\n\nEn vertu du principe de la libre appréciation des preuves, consacré notamment à\nl'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète,\nrigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu ; il doit\nexaminer objectivement tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la\nprovenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit\nlitigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer\nles raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V\n351 consid. 3a ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).\n\nLe principe de l'instruction d'office ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir\nune « second opinion » sur les faits déjà établis par une expertise. Lorsque le juge\ndes assurances examine l'opportunité de renvoyer la cause à l'administration afin\nqu'elle procède à un complément d'instruction, son comportement ne doit être dicté\nque par la question de savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical)\nest nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'état de\nfait déterminant sur le plan juridique. La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle\nexpertise découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent\nles exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises\nmédicales (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.2).\n\nPour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, il ne suffit pas\nde prétendre que l'expert aurait dû logiquement présenter des conclusions\ndifférentes ; il convient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables - de\nnature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise\net qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des\nconclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage. Cela vaut\négalement lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle\nde l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2). Dans cette hypothèse,\nil convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre\nun mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I\n514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise\nordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du\nseul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, compte\ntenu de la relation de confiance qui unit le médecin traitant à son patient. Toutefois,\nce motif seul ne suffit pas pour écarter purement et simplement l'avis de médecins\ntraitants (dans ce sens, not. TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1).\n\n"}