{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2019-115_2021-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2019_115_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b12aaabe6846f6e11bfb757e317836b3448bfde9aa19ef95a6d61cd9eb806248f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b12aaabe6846f6e11bfb757e317836b3448bfde9aa19ef95a6d61cd9eb806248f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2019_115", "Checksum": "5fb025d7aaf7878f4a7757669db474a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2019 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.04.2021 ASS 2019 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi du dossier à l'Office AI pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, et oto-rhino-laryngologique) | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:45", "Checksum": "6593cc3d99680e7f98d6d3f153410d55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.04.2021 ASS 2019 115\nRegeste:\nRenvoi du dossier à l'Office AI pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, et oto-rhino-laryngologique) | recours\n\nG. La recourante et l’intimé ont encore pris position le 21 janvier 2020, respectivement\nle 6 février 2020.\n\nH. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n5\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assuranceinvalidité. Est litigieuse en l’occurrence la question du degré d’invalidité de la\nrecourante dans une activité adaptée.\n\n3. A teneur de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle\nqui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain\ntoute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur\nle marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte\nd’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les\ntraitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). La LAI ne\ncontenant aucune disposition qui définit l’invalidité, la LPGA est également applicable\n(art. 1 al. 1 LAI).\n\n3.1 Pour évaluer le taux d’invalidité chez les assurés actifs, le revenu que l’assuré aurait\npu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en\nexerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et\nles mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a LAI et 16\nLPGA).\n\nIl découle de la notion d’invalidité ainsi définie que ce n’est pas l’atteinte à la santé en\nsoi qui est assurée, mais ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci,\nc’est-à-dire une incapacité ou une perte de gain qui sera probablement permanente\nou du moins de longue durée, qui sont déterminantes (RCC 1977, p. 169). Les\natteintes à la santé qui n’ont pas au moins cette conséquence n’aboutissent pas à\nune invalidité au sens de l’AI ; si elles ont un caractère passager, elles sont\néventuellement du ressort de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie ou\nbien il s’agit là d’un risque que chacun est censé supporter lui-même (RCC 1973, p.\n600). Le taux d’invalidité étant ainsi une notion juridique fondée sur des éléments\nd’ordre essentiellement économique, il ne se confond donc pas forcément avec le\ntaux de l’incapacité fonctionnelle tel que le déterminent les médecins. Ce sont les\nconséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe en définitive\nd’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a).\n\n3.2 L’invalidité au sens des art. 7 et 8 LPGA suppose la réalisation de trois conditions :\nune atteinte à la santé physique ou mentale, une diminution des possibilités de gain\nprésumée permanente ou de longue durée, ainsi qu’un rapport de causalité adéquate\nentre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain.\n\nS’agissant de la diminution de la capacité de gain, la jurisprudence a considéré que\nl’incapacité de gain équivaut, après avoir épuisé tous les efforts et possibilités de\nréadaptation, à l’impossibilité permanente ou de longue durée de gagner sa vie sur\n6\n\nl’ensemble du marché du travail, à cause d’une atteinte à la santé (RCC 1961, p. 79).\nEn d’autres termes, pour savoir s’il y a incapacité de gain, il ne s’agit pas de\nrechercher uniquement si l’assuré peut ou non exercer l’activité qui était la sienne\navant la survenance de l’atteinte à la santé, mais il faut encore déterminer si ses\nforces physiques le mettent ou ne le mettent pas en état de profiter des possibilités\nde gain qui lui seraient offertes sur l’ensemble du marché de travail. En tous les cas,\nl’assuré est tenu d’atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité, en tirant\nparti de sa capacité de gain résiduelle (ATF 123 V 96 consid. 4c et 113 V 28 consid.\n4c).\n\nLa rente de l'assurance-invalidité visant à la compensation d'un préjudice patrimonial\nqui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI), son octroi présuppose que la\npersonne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte\nde gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l'invalidité\nde 40% au moins (ATF 137 V 334 consid. 5.5.3). Le seuil minimum fixé par la\njurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution\nde la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les\nréférences ; TF I 301/00 du 23 octobre 2000, consid. 2b ; ATF 124 V 110 consid. 2b ;\nart. 28 al. 2 LAI).\n\n"}