{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2019-115_2021-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2019_115_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b12aaabe6846f6e11bfb757e317836b3448bfde9aa19ef95a6d61cd9eb806248f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b12aaabe6846f6e11bfb757e317836b3448bfde9aa19ef95a6d61cd9eb806248f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2019_115", "Checksum": "5fb025d7aaf7878f4a7757669db474a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2019 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.04.2021 ASS 2019 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi du dossier à l'Office AI pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, et oto-rhino-laryngologique) | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:45", "Checksum": "6593cc3d99680e7f98d6d3f153410d55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 27.04.2021 ASS 2019 115\nRegeste:\nRenvoi du dossier à l'Office AI pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, et oto-rhino-laryngologique) | recours\n\n une activité adaptée et une capacité de travail à 70%, selon l’avis du SMR. Elle\nconsidère qu’une réadaptation avec un droit aux indemnités journalières, dans une\nactivité adaptée à définir, engendrerait obligatoirement des frais plus onéreux que le\nmontant d’une rente partielle perçue jusqu’à l’âge légal de la retraite. Par ailleurs,\ncompte tenu de son invalidité (y compris l’hypoacousie) et de son âge, les chances\nde réinsertion de la recourante sur le premier marché du travail sont réellement et\nobjectivement compromises.\n\nC.4 Le 3 mai 2019, sur cette base et après réception de nouveaux éléments médicaux,\ndont notamment le rapport médical du Dr C.________ du 8 janvier 2019, écartant\nraisonnablement une éventuelle affection rhumatismale inflammatoire d’évolution\nchronique et relevant que la symptomatologie douloureuse était associée à un\nsyndrome douloureux marqué par des points tendineux douloureux d’insertion (type\nsyndrome fibromyalgique) ainsi qu’un syndrome de fatigue chronique, la Dre\nD.________ a confirmé les conclusions SMR du 13 novembre 2018 [recte : 8\nnovembre 2018]. Dans ce cadre, elle a considéré qu’il n’appartenait pas au SMR de\nse prononcer sur l’option professionnelle à privilégier en fonction des différents\nfacteurs non-médicaux à prendre en compte, que sur le plan médical, il n’existait pas\nde réserve à envisager une reconversion professionnelle, pour autant que l’activité\nrespecte les limitations fonctionnelles décrites en p. 12 du rapport d’examen\nrhumatologique du 13 novembre 2018 [recte : 8 novembre 2018], ce d’autant plus,\ncompte tenu du risque d’aggravation des troubles dégénératifs du rachis et des\néventuels troubles dégénératifs du genou à long terme, avec risque de péjoration de\nla capacité de travail résiduelle dans une activité qui ne serait pas complètement\nadaptée.\n\nD. Le 14 juin 2019, l’intimé a informé la recourante de son intention de rejeter sa\ndemande de prestations, au motif que, d’après l’expertise médicale du 10 octobre\n2018, sa capacité de travail dans une activité adaptée s’élevait à 70% depuis le 21\naoût 2017. Son degré d’invalidité, fixé à 36.02%, étant inférieur à 40%, elle n’avait\npas droit à une rente d’invalidité, étant précisé qu’elle n’avait pas souhaité participer\nà des mesures d’ordre professionnel.\n\nAprès lui avoir donné la possibilité de faire valoir son droit d’être entendue, l’intimé a,\npar décision du 4 septembre 2019, rejeté la demande de prestations de la recourante.\nIl a confirmé sa précédente argumentation, précisant que le refus de prestations\ns’imposait sur la base de l’art. 7 LAI.\n4\n\nE. Le 7 octobre 2019, la recourante a déposé un recours contre ladite décision,\nconcluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une demirente à partir du 1er août 2018 ainsi qu’au renvoi du dossier à l’intimé pour complément\nd’instruction concernant l’opportunité des mesures de réadaptation et nouvelle\nanalyse de sa capacité de gain.\n\nEn substance, elle estime qu’au vu du rapport du service de réadaptation du 1er février\n2019 (duquel il ressort qu’un reclassement professionnel n’était pas approprié dans\nson cas), les conditions de l’art. 17 LAI ne sont pas remplies, de sorte que « sa\ncapacité de gain au sens de l’art. 16 LPGA est celle qu’elle connaît aujourd’hui auprès\nde son employeur, à un taux de 50%, dans un poste similaire - mais adapté - à celui\nqu’elle occupait avant 2017 ». Subsidiairement, si l’on devait admettre l’existence\nd’activités strictement adaptées à sa situation, un abattement de 15% à tout le moins\naurait dû être appliqué sur le salaire statistique retenu, afin de tenir compte des\nnombreuses limitations fonctionnelles liées tant à ses atteintes rhumatologiques\nqu’auditives et à son âge. Qui plus est, l’art. 7 LAI, cité par l’intimé, ne saurait faire\nobstacle à l’octroi de prestations, l’examen relatif à l’obligation de réduire son\ndommage présupposant que des mesures de réadaptation seraient effectivement\nexigibles sur la base de l’art. 17 LAI, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au\ndemeurant, aucune mesure concrète ne lui a été proposée et elle n’a reçu aucune\ninformation sur les conséquences que pourrait avoir une renonciation à d’éventuelles\nmesures proposées par l’intimé.\n\nLe 18 octobre 2019, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire.\n\nF. Dans sa réponse du 11 décembre 2019, l’intimé conclut au rejet du recours, sous\nsuite des frais. D’après lui, l’expertise du SMR remplit les conditions jurisprudentielles\nen la matière, de sorte qu’elle a force probante, étant précisé que les appréciations\nmédicales de l’expert SMR sont partagées par les médecins traitants, tant en ce qui\nconcerne les diagnostics que la capacité résiduelle de travail que dans l’activité\nhabituelle. S’agissant de l’évaluation médicale de la capacité résiduelle de travail\ndans une activité adaptée, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause\nles conclusions de l’expert du SMR. Au demeurant, l’abattement de 10% sur le salaire\nstatistique tient compte des limitations fonctionnelles et de l’âge de la recourante.\n\nS’agissant de la requête d’assistance judiciaire de la recourante, il laisse le soin à la\nCour de céans de statuer ce que de droit.\n\n"}