Attendu en l’occurrence qu’une prise en charge fondée sur l’article 6 al. 1 let. b OPAS n’entre pas en ligne de compte, dans la mesure où le traitement d’ergothérapie prescrit par le Dr B. n’intervient pas dans le cadre d’un traitement psychiatrique ; Attendu que le Dr B., dans son rapport du 14 février 2018, ne fait pas état d’une grave atteinte à la santé d’origine maladive ; Attendu qu’il ne ressort ni du rapport du pédiatre, ni de celui de l’ergothérapeute du reste, que la recourante souffrirait d’un grave dysfonctionnement moteur engendrant des effets somatiques l’entravant notablement dans l’accomplissement des divers actes ordinaires de la vie ;