Attendu qu’il ne suffit pas que des prestations d’ergothérapie soient prescrites par un médecin pour qu’elles soient prises en charge par l’assurance obligatoire ; qu’il est également nécessaire qu’elles servent à traiter une maladie et non des difficultés de développement (SVR 2002 79 ; RVJ 1/2004 94) ; Attendu en l'espèce que, pour refuser le traitement d'ergothérapie, l'intimée s'est uniquement fondée sur le rapport du Dr B. du 14 février 2018 (doc. 1 et 1.3 intimée) ; contrairement à ce que soutient la recourante, aucune référence n'est faite au bilan d'ergothérapie du 16 mars 2018 ;