un patient victime d’une grave atteinte à la santé d’origine maladive, voire accidentelle, ces mesures incombent à l’assurance-maladie et ont pour but de permettre à leur bénéficiaire d’acquérir la plus grande indépendance possible dans sa vie quotidienne et dans sa profession ; que dans le cas d’un enfant qui présente un grave dysfonctionnement moteur, engendrant des effets somatiques qui l’entravent notablement dans l’accomplissement des divers actes ordinaires de la vie, il y a lieu d’admettre l’existence d’une affection somatique justifiant la prise en charge de traitements d’ergothérapie par l’assurancemaladie (ATF 130 V 284 ; TFA K 126/02, du 16 juin 2004, consid. 3) ;