Attendu que le traitement d’un trouble moteur peut justifier le recours à des séances d’ergothérapie au cours desquelles sont exercées divers actes de la vie, tels que manger, faire sa toilette, s’habiller, écrire, ou les relations avec autrui ; que lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de la réinsertion d’un patient victime d’une grave atteinte à la santé d’origine maladive, voire accidentelle, ces mesures incombent à l’assurance-maladie et ont pour but de permettre à leur bénéficiaire d’acquérir la plus grande indépendance possible dans sa vie quotidienne et dans sa profession ;