Attendu que les mesures pédagogiques ne sont pas des mesures thérapeutiques au sens de l’article 25 LAMal ; qu’elles ne sont, par conséquent, pas prises en charge par l’assurancemaladie ; qu’il convient, en présence de problèmes de développement et de troubles de la motricité chez l’enfant (troubles du développement moteur ; F82, ICD-10), de faire preuve de retenue pour admettre l’existence d’une affection somatique justifiant la prise en charge d’un traitement (Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n° 99, p. 70) ; 3