Attendu, selon l’article 6 de l’ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS ; RS 832.112.31), que les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes, sont prises en charge si elles procurent à l’assuré, en cas d’affections somatiques, grâce à une amélioration des fonctions corporelles, l’autonomie dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (let a) ou si elles sont effectuées dans le cadre d’un traitement psychiatrique (let b) ;